La Ville de Grenoble épinglée par un rapport de la Cour des Comptes concernant ses pratiques illégales dans l’instruction des demandes de permis de construire.
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre d’une enquête avec la Cour des Comptes sur les services rendus aux demandeurs de permis de construire (habitat et tertiaire privé), au contrôle de Grenoble-Alpes Métropole (GAM) et de la commune de Grenoble (VG). Ce contrôle a porté sur les exercices 2015 et suivants ; il fait l’objet d’un rapport unique.
EXTRAIT du RAPPORT publié le 24 / 11 / 2023
« La commune de Grenoble a confirmé à la chambre qu’elle peut exiger des pétitionnaires la production de pièces non-réglementaires, c’est-à-dire non prévues dans la liste limitative des articles L. 423-1 et R. 431-4 24 du code de l’urbanisme, ces dernières n’étant pas assorties de délai suspensif. L’objectif affiché est d’améliorer le projet du pétitionnaire en termes notamment de qualité architecturale ou d’insertion environnementale et selon sa réponse aux observations provisoires de la chambre, de sécuriser les projets en cas de contentieux. Les demandes non réglementaires sont, au vu des dossiers consultés par la chambre, principalement les suivantes : une notice d’hygiène alimentaire, une notice d’hygiène habitat, une attestation énergie qui renforce les objectifs de production d’énergie renouvelable. La chambre constate que la commune de Grenoble renforce son instruction en phase amont, avec notamment des demandes, outre des pièces réglementaires, de documents non réglementaires qui viennent de facto contraindre et alourdir le parcours des pétitionnaires, voire représenter un coût supplémentaire. « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. »
C’est pourquoi la chambre rappelle que les pièces demandées pour l’instruction doivent s’en tenir aux seules pièces exigibles par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
Recommandation n° 1. : Limiter les pièces exigées du pétitionnaire aux seules pièces règlementaires (commune de Grenoble).
« La chambre constate que la commune de Grenoble fixe des objectifs collectifs en matière d’aménagement, d’habitat et de construction qui ne sont pas de simples intentions d’ordre général mais qui sont prescriptifs. Les pétitionnaires, en signant la charte, s’engagent à respecter des normes qui peuvent être plus contraignantes que les normes réglementaires en vigueur, ce qui, de fait, conditionne la validation de leur projet. La charte telle qu’elle est proposée, impose aux opérateurs immobiliers des règles nouvelles relatives à la conception et à la réalisation de leurs projets d’aménagement et de construction, ce qui, outre le fait de ne pas avoir été prévu par le législateur, ne saurait relever de la compétence communale. Combinée aux pratiques de demandes de pièces non règlementaires, la charte ajoute au pétitionnaire des obligations qui ne sont pas fondées sur le droit en vigueur et qui le mettent dans une position de devoir y souscrire faute d’obtention de son autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire se voit ainsi acculé à un processus d’instruction négocié malgré lui. En conséquence, la chambre rappelle qu’il ne peut être demandé aux pétitionnaires de signer un document irrégulier. »
Recommandation n° 2. : Retirer l’obligation de signature de la charte de l’habitat dans les pièces demandées aux pétitionnaires et instruire les ADS sur le seul fondement des lois et règlements en vigueur (commune de Grenoble)
Il est heureux de constater que les conseillers référendaires aient identifié ces pratiques abusives qui sont imposées systématiquement aux promoteurs.
On peut cependant regretter que la Cour n’ait pas tiré conclusion d’une autre constatation pourtant bien identifiée.
Elle écrit (extraits):
« La chambre constate sur la période de contrôle, un accroissement très important des refus d’ADS et en particulier de PC. La chambre invite les deux collectivités à établir un bilan des refus et des abandons afin de mettre en place, si nécessaire, des correctifs. »
« Les décisions de refus sont majoritairement fondées sur la règlementation environnementale ou au regard de l’insertion du projet dans son environnement. »
Ces refus sont notamment motivés par de prétendus non-respects des prescriptions de l’OAP Paysage et diversité, bréviaire au service d’une idéologie, dénaturant le Droit de l’urbanisme en un droit de l’arbitraire dont la seule finalité est d’empêcher la construction à Grenoble.
Et encore :
« Les abandons et les retraits augmentent concomitamment, et en particulier à partir de 2020, passent de 3,1 % en 2015 à 15,2 % en 2022 (25,1 % en 2021). »
Il faut comprendre que ces abandons et retraits sont la conséquence évidente de l’hostilité opposée par les services instructeurs aux porteurs de projets qui préfèrent renoncer que de s’engager dans des longues procédures couteuses et aléatoires.